Le samedi 31 janvier 2012, le Conseil constitutionnel sénégalaise livrait sa décision sur la validité ou non de la candidature du président sortant Abdoulaye Wade pour l’élection présidentielle de février 2012. Ce qu’on attendait de ce Conseil, c’était de statuer sur la recevabilité d’une telle candidature au regard de la Constitution sénégalaise, c’est-à-dire, « selon le principe fondamental de la légalité ou conformité à la loi »[1] constitutionnelle de 2007.
Au regard de la Constitution de 2007 qui déclare en son article 27 que « [l]a durée du mandat présidentiel est de sept ans [et que] le mandat est renouvelable une seule fois », personne ne peut alors douter de la légalité de la décision du Conseil constitutionnel quant à la validité de la candidature du président sortant[2]. Tous les débats juridiques et constitutionnels qui entourent la candidature du président Wade me semblent d’aucun apport pour résoudre ce que nous pouvons appeler désormais « le problème de la candidature du président Abdoulaye Wade » parce qu’ils se fondent sur les notions juridiques de « rétroactivité » et de « non-rétroactivité » de la disposition constitutionnelle relative au mandat du président, ainsi que de son renouvellement.
« Le problème de la candidature du président Abdoulaye Wade » en est un dans la mesure où les douze années de sa présidence sont émaillées de révisions constitutionnelles touchant particulièrement l’article 27 de la Constitution sénégalaise. Si nous nous référons exclusivement à la Constitution de 2001, le président Abdoulaye Wade pouvait briguer un deuxième mandat parce que l’article 27 qui limitait le mandat présidentiel à cinq le lui permettait. Et dans ce cas, il ne pouvait légalement parlant en briguer un troisième pour des raisons constitutionnellement on ne peut plus claires. Mais, étant donné que la Constitution sénégalaise a prévu et permet sa révision en son article 103, et ce, d’une part, par l’initiative concurrente du président de la République et des députés et, d’autre part, par la soumission de cette révision au référendum, alors force est de reconnaître que la révision initiée par le président en 2007, modifiant l’article 27 de la Constitution de 2001 et limitant le mandat du président à sept ans, renouvelable une seule fois, est aussi légale que la décision du Conseil constitutionnel validant la candidature du président Wade, au regard des dispositions de l’article 27 de la Constitution de 2007. Dès lors, la disputation relative à la rétroactivité ou la non-rétroactivité de la réforme constitutionnelle ne nous semblent pas être à même de résoudre « le problème de la candidature du président Abdoulaye Wade », dans la mesure où ces notions, appartenant chacune à une école de pensée juridique divergente l’une de l’autre, ne peuvent ainsi que diverger, et nécessairement, dans les péroraisons juridiques qu’elles apportent à ce problème de candidature.
« Le problème de la candidature du président Abdoulaye Wade » ne peut trouver sa solution que sur le terrain politique, étant donné que la révision constitutionnelles de 2007 initiée par Abdoulaye Wade lui-même et fixant le mandat présidentiel à sept ans, renouvelable une seule fois, n’est motivée que par des considérations politiques. Si nous voulons rester dans le domaine de la légalité pour prétendre apporter des solutions, alors, nous ne faisons qu’ouvrir une brèche au profit du président de la République à pouvoir opérer des cisaillements de la Constitution, selon son bon vouloir. Car, il n’est pas sans savoir qu’il n’y a rien dans la Constitution sénégalaise qui interdit au président Abdoulaye Wade de réviser derechef cette dernière, une fois qu’il sera réélu au terme de l’élection présidentielle de février 2012. Parce que la Constitution lui donne expressément l’initiative d’une telle révision, concurrente avec les députés. Et, du moment où dans la loi fondamentale de la République sénégalaise le président dispose du pouvoir de ne pas soumettre une révision constitutionnelle au référendum, mais de la soumettre tout simplement, comme le dit l’article 103 de la Constitution, à la seule Assemblée nationale qui peut l’approuver en réunissant la majorité des 3/5 des membres composant l’Assemblée nationale, alors le président pourrait, une fois réélu, réviser la Constitution afin de modifier l’article 27 de cette Charte. Et ce, d’autant plus que le président Abdoulaye Wade dispose à l’Assemblée nationale de la majorité requise pour cette initiative. Par conséquent, « le problème de la candidature du président Abdoulaye Wade » pourrait ne jamais légalement avoir un terme constitutionnellement arrêté, surtout que la fraude électorale semble être en Afrique comme qui dirait, une coutume constitutionnelle partagée.
L’angle sous lequel doit être vu « le problème de la candidature d’Abdoulaye Wade » nous semble alors, à bien des égards, être celui de la légitimité et non de la légalité. Et vu sous cet angle, la recevabilité de la candidature de ce dernier relève, en dernier ressort, non pas de la compétence du Conseil constitutionnel, mais de celle du peuple à qui appartient la souveraineté, comme le déclare l’article 3 de la Constitution. La mobilisation du peuple sénégalais du 23 juin 2011 contre le malheureux « ticket présidentiel »[3] est un exemple patent prouvant que la souveraineté appartient au peuple et non à des normes juridiques ou constitutionnelles.
La « solution de l’évitement du pire » que préconise Khalia Haydara[4] afin d’empêcher le chaos au Sénégal est, il est vrai, moralement louable et désirable, mais elle me semble, au fond, vouloir dire au peuple sénégalais de renoncer à sa souveraineté, dans un moment de nécessité exceptionnelle. « Le problème de la candidature du président Abdoulaye Wade » étant un problème essentiellement politique, seule l’action politique, qui pourrait générer de la violence, faut-il bien s’en douter, est en dernier ressort celle là même qui doit être mobilisée à son encontre. Si les cinq sages, pour désigner les cinq membres du Conseil constitutionnel, décidant de la recevabilité des candidatures à la présidence sont nommés par le président de la République (article 89 de la Constitution), si ces derniers, à quelques jours du dépôt des candidatures, se sont vus offrir des voitures et voient leur salaire être augmenté par le président, alors il tombe sous le sens qu’une tentative de corruption du pouvoir judicaire par le président est mise en branle par ce dernier. L’invalidation de la candidature de Youssou Ndour par le Conseil constitutionnel peut alors être perçue comme le résultat de la transaction politique entre les pouvoirs exécutif et judiciaire, lesquels entretenant des rapports commerciaux fort douteux. Par conséquent l’article 88 de la Constitution sénégalaise instituant l’indépendance des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire nous semble une absurdité juridique, et le caractère politique du pouvoir judiciaire de ce fait incontestablement établi. Dès lors, ce que Carl Schmitt appelle l’État juridictionnel, et qui est le cas de celui du Sénégal au regard de sa Constitution, c’est-à-dire l’État dans lequel « le dernier mot appartient au juge, arbitre suprême des conflits de droit, et non au législateur, créateur des normes »[5] n’exite plus au Sénégal.
Ceux qui, au nom de la prétendue souveraineté de la Constitution, invitent le peuple à respecter le verdict du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire la légalité de sa décision, oublient tout simplement que cette légalité, étant dorénavant entachée de suspicion à raison de la connivence beaucoup trop étroite entre le président de la République et le Conseil constitutionnel, autorise légitimement le peuple sénégalais à exercer sa souveraineté substantielle afin de sauver l’État de droit, ainsi que les acquis démocratiques qu’il a su capitaliser tout au long de l’histoire. Les invitations des gouvernements étrangers, des chefs religieux et même de citoyens sénégalais au respect de la décision très politique du Conseil constitutionnel ne sont, nous semble-t-il, qu’une invitation du peuple souverain sénégalais à la résignation. Or, en matière de politique, la résignation ne nous semble rien d’autre que l’expression d’un aveu d’impuissance.
Si nous « rétroprojetons » un regard sur histoire des États-unis et de la France, par exemple, force est de constater que la démocratie, qui fonde leur État, n’aurait pas été possible si leur peuple respectif s’était contenté fatalement au respect de la légalité. C’était d’ailleurs contre la légalité même que ces peuples ont pu exercer légitimement leur souveraineté afin de gagner leur et fonder, par là même, deux des démocraties les plus solides du monde.
Pathé Diop.
[1] Carl Schmitt « Légalité et légitimité », in Du politique « légalité et légitimité » et autres essais, Puiseaux, Pardès, 1990, p. 40.
[2] Voir sur ce point l’article très éclairant de Lucien Pambou, « Légalité ou légitimité : la candidature d’Abdoulaye Wade en février 2012 », publié le 9/01/2012 sur le site http://www.grioo.com/ar.legalite_ou_legitimite_la_candidature_de_wade_en_fevrier_2012_,21913.html
[3] Le « ticket présidentiel » est un projet de réforme constitutionnelle soumis à l’Assemblée nationale par le président Abdoulaye Wade en juin 2011. Ce projet de réforme visait à instituer l’élection d’un président de la République doublée d’un vice-président, au suffrage universel direct, ainsi que l’élection du président avec seulement 25% des suffrages exprimés.
[4] Khalia Haydara, « Candidature de Maître Wade : éviter le chaos par la solution de l’évitement du pire (SEP) », vendredi 3 février 2012, inhttp://seneweb.com/news/Contribution/candidature-de-maitre-wade-laquo-eviter-le-chaos-par-la-solution-de-l-rsquo-evitement-du-pire-sep-raquo_n_58703.html
[5] Carl Schmitt « Légalité et légitimité », in Du politique « légalité et légitimité » et autres essais, op., cit, p. 41.
Pathe Diop